Face à la situation des Rohingyas, les réactions internationales sont-elles suffisantes ?

par Esther AUBRY – Asrar DJAMA – Manon LAZCANOTEGUI – Diane PITAS – Yasmine SIDLOCH, Master 2 Administration internationale, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, promotion 2020-2021

            Au‌ ‌31‌ ‌juillet‌ ‌2019,‌ ‌le‌ ‌Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR) ‌‌dénombrait‌ ‌plus‌ ‌de‌ ‌742‌ ‌000‌ ‌réfugiés‌ ‌ayant fui‌ ‌le‌ ‌Myanmar‌ ‌vers ‌le Bangladesh‌ ‌depuis‌ ‌le‌ ‌25‌ ‌août‌ ‌2017.‌ ‌La plupart de ces‌ ‌réfugiés‌ ‌sont‌ ‌des‌ ‌Rohingyas‌, la minorité musulmane du Myanmar.‌ Le constat est sans appel ‌: ce chiffre témoigne de‌ ‌l’ampleur‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌crise‌ ‌qui‌ ‌se‌ ‌déroule‌ depuis‌ ‌quelques‌ ‌années‌ ‌dans‌ ‌ce‌ ‌pays‌ ‌d’Asie du ‌sud-est.‌ ‌Cet État‌ est‌ ‌accusé‌ ‌de‌ ‌persécuter‌ ‌et‌ ‌de‌ ‌discriminer‌ ‌les Rohingyas, alors contraints d’abandonner leur terre natale.‌ D’après Mme Yanghee Lee, ancienne rapporteure spéciale des Droits de l’Homme pour le Myanmar, les terres de l’État de Rakhine qu’ils ont dû fuir seraient par ailleurs riches en ressources – uranium, nickel et terres rares. Si la documentation précise à ce sujet est encore manquante, il est cependant probable que la présence humaine ferait obstacle à leur exploitation si ces ressources étaient avérées. Les images satellites récentes montrent que les villages abandonnés détruits ont laissé la place à un vaste chantier. La fuite forcée des Rohingyas ne semble pas être exclusivement liée à leur statut de minorité au Myanmar mais pourrait cacher des enjeux économiques inavouables.

            Depuis quelques années, l’Organisation des Nations unies (ONU) s’est saisie du sujet afin de lutter contre les exactions commises à l’encontre des Rohingyas. L’ONU est très active à travers ses différents organes et ses États membres. D’une part, les organes de protection des droits de l’homme ont pour objectif d’établir les faits dont sont victimes les Rohingyas en vue de possibles poursuites judiciaires. D’autre part, les États contribuent à exercer des pressions diplomatiques sur le gouvernement birman pour soutenir et défendre cette minorité. Néanmoins, le bilan des activités onusiennes et des initiatives unilatérales est mitigé et les persécutions auxquelles font face les Rohingyas ne semblent pas diminuer.

              Cet article présente une vision globale des actions onusiennes menées et de leurs limites, ainsi que les facteurs géopolitiques et économiques permettant d’expliquer l’état actuel de la situation.

​1. Des faits en bonne voie d’établissement 

            Le Myanmar est partie à différentes conventions internationales de protection des droits de l’Homme élaborées dans le cadre de l’ONU. Parmi elles, la Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Convention relative aux droits de l’enfant. Au sein des organes permanents qui contrôlent la mise en œuvre de ces traités, le Myanmar est amené à rendre compte régulièrement du respect de ses obligations. En dépit de la résistance opposée au contrôle, les faits sont en bonne voie d’établissement.

           La Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes a été ratifiée par le Myanmar le 22 juillet 1997. Sur la base d’un questionnaire soumis par le Comité demandant de rendre compte de la situation des femmes et filles musulmanes dans le nord de l’État de Rakhine, le Myanmar a publié un rapport le 1er février 2019. Le Myanmar affirme qu’il n’existe pas de preuves de violences sexuelles perpétrées par les forces de sécurité à leur encontre. Il estime que l’incrimination en droit interne de ces violences est suffisante et que les victimes disposent de recours effectifs pour dénoncer les violations de leurs droits. Le Comité lui a soumis une nouvelle liste de points à traiter en 2019 qui est restée sans réponse.

              Depuis 1991, le Myanmar est également partie à la Convention relative aux droits de l’enfant. Le dernier échange de rapports entre le Comité et le Myanmar remonte à 2012. Le Myanmar est revenu sur une série de questions qui lui avaient été adressées par le Comité. Le gouvernement a insisté sur les mesures qu’il a prises pour lutter contre la discrimination à l’égard des enfants issus de minorités ethniques et religieuses, comme par exemple l’ouverture d’écoles dans les régions frontalières pour leur garantir un accès à l’éducation. Le Myanmar affirme également procéder à l’enregistrement de toutes les naissances et réfute fermement l’information selon laquelle des enfants de la communauté rohingya auraient été arrêtés et placés en détention en mars-avril 2011 pour avoir tenté de quitter leur pays. Le dernier rapport de mise en œuvre de la Convention exigé n’a pas encore été déposé.

            Les exactions commises par le gouvernement birman poussent la minorité musulmane à fuir. Qualifiés de réfugiés, leur situation est également protégée par la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille entrée en vigueur en 2003. Bien que le Myanmar ne soit pas partie à cet instrument international, le Bangladesh, qui est un de ses Etats voisins, l’a ratifié et est soumis au respect des obligations incluses dans la Convention. En revanche, le Bangladesh n’a pas ratifié la Convention de Genève de 1951 relative au Statut des réfugiés.

           Dans un rapport A/HRC/31/35, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDC) s’inquiétait de la situation des migrants en transit en Malaisie, en Indonésie et au Bangladesh. Le rapport faisait état notamment d’abus graves commis par des passeurs de migrants cherchant à passer du Myanmar au Bangladesh, dont des faits de violences et de privation de nourriture et d’eau. D’après les témoignages recueillis auprès de migrants rohingyas par le Bureau du Haut-Commissariat des Nations-unies pour les réfugiés (HCR), il est estimé que 11 à 12 personnes sur chaque échantillon de 1000 sont décédées sur les bateaux des suites de sévices infligés (faim, déshydratation ou violence). Par ailleurs, la pratique de l’abandon en mer par des passeurs étant très fréquente, des milliers de réfugiés et migrants du Myanmar se sont retrouvés bloqués en mer dans le golfe du Bengale en mai 2015. Le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille a examiné à cet égard le rapport du Bangladesh en avril 2017 sur les mesures prises par ce pays pour donner effet aux dispositions de la Convention. Le représentant du Bangladesh a été entendu par les membres du comité sur les questions du statut des réfugiés rohingyas, de la non-ratification de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés ainsi que de l’aide qui leur est apportée afin de les intégrer socialement.

            L’application des Conventions auxquelles le Myanmar est partie est donc attentivement surveillée par les comités onusiens, même si la portée de leur contrôle est limitée par leur fonctionnement interne (voir le Rapport du Secrétaire général sur la situation du système des organes conventionnels des droits de l’homme du 23 janvier 2020). Ce contrôle n’est pourtant pas négligeable, notamment parce qu’il est accompagné d’autres mécanismes ad hoc comme le mécanisme d’enquête indépendant.

           Institué par la résolution A/HRC/RES/39/2 du Conseil des droits de l’homme du 27 septembre 2018 sur la situation des droits de l’homme des musulmans rohingyas et autres minorités au Myanmar, le mécanisme d’enquête indépendant pour le Myanmar est présidé par M. Nicolas Koumjian. Il est mandaté pour recueillir des preuves attestant la commission de crimes internationaux et de violations du droit international de 2011 à nos jours. Les éléments rassemblés pourront être utilisés dans le cadre de futures procédures pénales. Au vu du caractère particulièrement sensible de l’objet de l’enquête, une confidentialité absolue sur son avancée est fondamentale afin d’assurer son intégrité. Le mécanisme n’étant pas doté d’un pouvoir coercitif ni judiciaire, les experts doivent mener d’intenses négociations avec le gouvernement du Myanmar et les États de la région afin d’accéder aux lieux des crimes et aux témoins.

             Le rapport d’enquête souligne que « Comme l’IIMM (Independent Investigative Mechanism for Myanmar) dispose de faibles ressources pour garantir la sécurité et la protection des témoins, un soutien de la part de la société internationale est nécessaire pour les organisations de la société civile ». L’appréciation qualitative du mécanisme est donc encore impossible à ce stade.

         Un troisième mécanisme a été enclenché au sein des Nations Unies pour établir la situation de la minorité  Rohingyas : les procédures spéciales indépendantes du Conseil des droits de l’Homme. Dans ce cadre, des experts indépendants (ou rapporteurs spéciaux) des droits de l’homme sont mandatés par le Conseil pour rendre compte de la situation des droits de l’homme et formuler des recommandations relatives à un thème ou une situation étatique spécifique.

        Le rapporteur spécial sur la situation des droits de l’Homme au Myanmar est, depuis juillet 2020, M. Thomas H. Andrews. Le dernier rapport sur la situation des droits de l’Homme au Myanmar en date du 20 août 2018, a été rédigé par Mme Yanghee Lee, rapporteure spéciale à cette époque. Faisant état de la persécution des Rohingyas et des violences extrêmes qu’ils ont pu subir, il a été soumis à l’Assemblée générale des Nations unies par le Secrétaire général des Nations unies en application de la résolution 37/32 du Conseil des droits de l’homme.

      Néanmoins, les mérites de ce mécanisme peuvent être discutés. Ses limites tiennent d’abord à une cause conjoncturelle qui est le difficile accès à l’information. Le Myanmar n’a en effet pas adressé d’“invitation permanente” au rapporteur spécial. Or, cela faciliterait incontestablement le dialogue avec l’État sur les constatations faites et sur des potentielles recommandations. Dans son dernier rapport du 20 août 2018, l’ancienne Rapporteure spéciale fait remarquer qu’il lui a été extrêmement difficile de s’acquitter du mandat et des responsabilités qui lui ont été confiés par le Conseil, le Gouvernement du Myanmar lui refusant toujours tout accès au pays. Aux fins de l’établissement du dernier rapport, elle a demandé à se rendre en Inde afin de s’entretenir avec des réfugiés du Myanmar, sans recevoir de réponse du Gouvernement indien non plus. Elle s’est donc rendue au Bangladesh où elle a organisé des entretiens approfondis avec des fonctionnaires, des représentants d’organismes des Nations Unies, des intervenants humanitaires et des membres du corps diplomatique. Elle a aussi visité des camps de réfugiés et le no man’s land(bande de terre le long de la frontière entre le Bangladesh et le Myanmar où plus de 5 000 musulmans rohingyas ont trouvé refuge) afin de s’entretenir avec des réfugiés et des représentants de la société civile. Elle a également échangé avec l’équipe des Nations unies au Myanmar, des ONG, des experts, des défenseurs des droits de l’homme et des victimes de violations des droits de l’homme ainsi qu’avec des réfugiés au Myanmar et en Inde et des représentants de la société civile travaillant sur les questions liées aux réfugiés. Dans le rapport de 2018, il est précisé qu’elle a continué à chercher des possibilités pour dialoguer avec le Gouvernement du Myanmar et qu’à l’issue de sa mission, elle a envoyé une liste de questions, pour lesquelles elle n’a pas reçu de réponse.

            Le fait que les rapports effectués par le Rapporteur spécial ne soient pas contraignants et que ses travaux aient vocation à être strictement informatifs constitue une cause structurelle d’affaiblissement du mécanisme.

Pour autant, ces procédures ne sont pas sans intérêt. D’abord, elles permettent d’établir un lien avec les États et notamment de communiquer avec eux à propos des violations constatées. En 2011, le Conseil des droits de l’homme, dans le cadre du réexamen de ses activités et de son fonctionnement, a réaffirmé les obligations de coopération, de transparence et de responsabilité qui incombent aux États dans leurs relations avec les rapporteurs spéciaux. Les États ne doivent pas exercer de représailles à l’encontre des personnes qui collaborent avec les rapporteurs spéciaux. En filigrane, ce mécanisme a pour objectif, d’une part, de faire cesser les violations de droits de l’homme perpétrées à l’encontre des Rohingyas et, d’autre part, de contribuer à l’établissement de la responsabilité de l’État si d’éventuelles poursuites venaient à être engagées dans le futur.

            Par le passé, ce mécanisme a produit des résultats concrets (voir la rubrique Comment les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales peuvent-ils changer la donne ?) dans des pays comme le Salvador, le Malawi ou l’Égypte où il a pu encourager des réformes législatives, contribuer aux processus judiciaires, ayant pour but la prévention ou la cessation des violations de droits de l’homme. Cependant, des résultats positifs ne sont pas encore tangibles au Myanmar. Enfin, ce mécanisme permet de maintenir à l’ordre du jour des organes onusiens de protection des droits de l’homme et sur la scène internationale la question de la persécution des Rohingyas.

        Ces mécanismes d’établissement des faits peuvent également se révéler centraux lorsqu’ils sont utilisés par des juridictions internationales. La CIJ s’est en effet appuyée sur les rapports issus de ces mécanismes pour rendre une ordonnance en indication de mesures conservatoires en date du 23 janvier 2020 à l’encontre du Myanmar.

        Le 11 novembre 2019, une requête contre le Myanmar a en effet été déposée devant la CIJ par la République de Gambie. Cette dernière, appuyée par les 57 États de l’Organisation de la coopération islamique, accuse le Myanmar de violation de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948. Le pays d’Afrique de l’Ouest prétend que le Myanmar est responsable d’un génocide et demande à la Cour de lui imposer de « prendre toutes les mesures en son pouvoir afin de prévenir tout acte constituant un crime de génocide ou susceptible d’y contribuer », de veiller à ce qu’aucune organisation qui bénéficie de son autorité ou de son influence ne commette un génocide ou n’incite à commettre un tel crime, et de s’abstenir de détruire tout élément de preuve relatif aux faits mentionnés dans la requête. La Gambie demande également à la Cour qu’elle exige un rapport établi par les deux États sur l’application des mesures conservatoires et qu’ils ne prennent aucune mesure qui aurait pour effet d’aggraver le différend.

         Pour vérifier les critères requis pour le prononcé des mesures conservatoires, la Cour va d’abord rappeler certaines résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies et notamment la résolution 73/264 adoptée le 22 décembre 2018 qui énonce que l’Assemblée s’est déclarée « profondément préoccupée par les constatations de la mission internationale indépendante d’établissement des faits sur le Myanmar ». Elle cite ensuite directement le rapport du 12 septembre 2018 de la mission d’établissement des faits dans lequel celle-ci a retenu « des motifs raisonnables de conclure que des crimes graves de droit international [avaient] été commis » contre les Rohingyas au Myanmar, y compris un crime de génocide (§55).

      Finalement, la Cour prononce quatre mesures conservatoires. Elle met tout d’abord une obligation générale de prévention à la charge du Myanmar qui doit veiller à prendre « toutes les mesures en son pouvoir afin de prévenir la commission » d’actes contraires à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Elle impose également au Myanmar de veiller à ce qu’aucune personne sous son contrôle, ou son influence, ne commettent de tels actes génocidaires ou incitent au génocide (unités militaires, unité armée irrégulière sous son autorité, organisation ou personne sous son contrôle). La Cour oblige ensuite le Myanmar à « prendre des mesures effectives pour prévenir la destruction et assurer la conservation des éléments de preuve relatifs aux allégations d’actes entrant dans le champ d’application » de la Convention. Enfin, elle ordonne au Myanmar de lui fournir des rapports réguliers sur l’ensemble des mesures prises en application de l’ordonnance. Ces mesures ont valeur obligatoire pour les parties depuis l’arrêt LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis, §102) de la Cour internationale de Justice, rendu en 2001.

        Cette décision a été prise à l’unanimité : l’accord général des juges de nationalité et de culture juridique différentes est un indice révélateur de la gravité de la situation qui se déroule au Myanmar. L’arrêt que rendra la Cour au fond, si aucune exception préliminaire n’est retenue, pourrait avoir une influence considérable sur la situation des Rohingyas, d’autant que d’autres États parties à la Convention de 1948 entendent intervenir dans la procédure. C’est le cas déjà du Canada, des Pays Bas et des Maldives, qui ont fait part de leur intention de déposer une demande en intervention permise par les articles 62 et 63 du Statut de la CIJ.

        L’engagement de cette procédure à l’encontre du Myanmar n’est pas la seule action engagée devant une cour internationale. En effet, le 14 novembre 2019, la Chambre préliminaire III de la Cour pénale internationale a autorisé le Procureur à procéder à une enquête pour des crimes commis au cours de la situation au Bangladesh/Myanmar. Cette juridiction, qui juge les personnes et non les États, a reconnu qu’il existait une base raisonnable de croire que des actes pourraient être qualifiés de crimes contre l’humanité et de persécution contre la population rohingya. Si le Bureau du Procureur recueille suffisamment d’éléments de preuves, la Cour pourra délivrer des mandats d’arrêt à l’encontre des accusés.

          Enfin, une autre cour, nationale cette fois, s’est prononcée en faveur de la répression des actes commis à l’égard des Rohingyas : la Chambre criminelle fédérale argentine. En s’appuyant sur la compétence universelle, elle a annulé en juin 2020 la décision d’une cour argentine inférieure qui avait décidé de ne pas poursuivre le chef de l’armée birmane et Aung San Suu Kyi pour génocide. La juridiction argentine a ensuite entrepris un dialogue avec la Cour pénale internationale pour s’assurer de ne pas juger les mêmes faits.

          Ces diverses procédures judiciaires constituent une autre pression très importante qui pèse sur l’État birman. Il est vrai que le coup d’État du 1er février 2021 ne présage pas que soit facilité le travail des différents organes et procédures évoqués ici, ni celui des organes judiciaires, dans l’établissement des faits sur la situation des droits de l’Homme au Myanmar. Pour autant, l’ensemble de ces mécanismes reflète le mouvement général de l’opinion publique internationale qui s’inquiète de plus en plus de la situation des Rohingyas.

2. Une pression diplomatique nuancée

        En dehors de ces mécanismes d’établissement des faits et des poursuites judiciaires, le Myanmar fait également l’objet de diverses pressions diplomatiques de la part des Etats. Ces réactions peuvent être individuelles, ou s’exprimer dans un cadre institutionnalisé. La position des Etats n’est pas unanime et diffère selon la nature et l’intensité des relations entretenues avec l’Etat birman. Ils se sont pourtant montrés particulièrement réprobateurs au sein d’un autre mécanisme de l’ONU dédié à la protection des droits de l’homme : l’Examen périodique universel.

       Mené au sein du Conseil des Droits de l’Homme, l’Examen périodique universel (ci-après « EPU ») permet une évaluation par les pairs du bilan de chaque État en matière de protection des droits de l’homme tous les quatre ans. Le résultat de l’EPU se base sur trois rapports : le rapport national de l’État concerné, le rapport établi par le Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme sur la base de renseignements collectés par les organes de traités sur les Droits de l’Homme et d’autres mécanismes des Nations Unies et enfin, le rapport des parties prenantes établi sur la base d’informations fournies par d’autres parties intéressés (ONG). Jusqu’alors, le Myanmar a été soumis à trois EPU : en 2011, en 2015 et cette année en 2021.

        Le premier examen périodique universel de janvier 2011 faisait déjà mention d’un traitement particulier des Rohingyas par le Myanmar. Une des recommandations centrales du rapport du groupe de travail encourage l’État à adapter la loi sur la citoyenneté de 1982 en vue de mettre fin au statut d’apatridie de la population rohingya. En effet, la loi de 1982 distingue trois catégories de nationalités : la pleine citoyenneté, la citoyenneté associée et les citoyens neutralisés. Or, les Rohingyas n’étant pas reconnus comme un groupe ethnique national, ils ne peuvent bénéficier d’aucun des trois statuts.

           Le deuxième examen périodique universel du Myanmar a été réalisé en décembre 2015. Dans le rapport du groupe de travail, plus de 25 recommandations concernent le traitement des Rohingyas, mais aucune d’elles non plus n’a reçu l’aval du Myanmar. Elles concernent, entre autres, la protection contre l’exploitation et la traite des Rohingyas et la suppression des pratiques discriminatoires.

            Enfin, le troisième examen périodique est en cours depuis janvier 2021. Bien que les conclusions finales du groupe de travail n’aient pas encore été rendues publiques, on peut d’ores et déjà consulter le Rapport du Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme. Celui-ci aborde une nouvelle fois la situation des Rohingyas et cite le rapport de la mission internationale indépendante d’établissement des faits et les travaux de la Rapporteure spéciale sur la situation des droits de l’homme au Myanmar. A contrario, le rapport national du Myanmar ne mentionne pas une seule fois le terme de « Rohingyas », ni celui de « minorité musulmane » : il est silencieux sur les violations subies par ces populations.

         Cette remarque illustre la limite de l’EPU : le rapport du groupe de travail adopté par le Conseil des Droits de l’Homme n’est pas contraignant. L’EPU n’est efficace que si l’État destinataire de ces recommandations y consent. Certains auteurs parlent alors d’un mécanisme « à la carte » qui dépend du bon vouloir de l’État sous examen. En l’occurrence, une multitude de recommandations ont été faites au Myanmar sur la situation de la minorité musulmane, dès le premier EPU en 2011. Et pourtant, l’État persiste à rejeter ces recommandations.

         De même, l’un des problèmes inhérents à l’EPU réside dans la liberté qui est laissée à l’État sous examen dans l’établissement de son rapport. En pratique, les États utilisent des modalités différentes pour établir les rapports et l’organisation de leur contenu n’est pas uniforme. Dans le cas du Myanmar, le problème est d’autant plus aigu que le pays est confronté à beaucoup de corruption : l’État est positionné à la 137è place sur 180 pays d’après Transparency International.

          Indépendamment de cet examen périodique auquel il est soumis, le Myanmar fait également face aux réactions de ses États voisins, premiers concernés par les déplacements de populations. Elles tendent à ménager certains intérêts politiques et géopolitiques.

           Des négociations de mémorandum d’accords ont effectivement été négociés à plusieurs reprises entre le Myanmar et le Bangladesh, un État voisin particulièrement concerné. À la suite des assauts meurtriers perpétrés dans les villages de l’État de Rakhine, des familles entières ont été contraintes de fuir et de traverser la frontière pour se réfugier au Bangladesh qui a procédé à l’ouverture d’un camp, à Cox’s Bazar, où vivent plus de 800 000 Rohingyas. Il est cependant réticent à continuer à les loger en raison du manque de ressources financières et de l’impossibilité de leur garantir des conditions de vie décentes. Le chevauchement des itinéraires des routes migratoires et de celles des trafiquants de drogues complique cette problématique humanitaire de préoccupations sécuritaires. Les négociations les plus récentes entre les deux Etats ont échoué. Le Bangladesh doute de la bonne volonté du Myanmar pour résoudre le conflit. Ce dernier affirme vouloir accueillir les rescapés dans des camps prédestinés mais impose des conditions lourdes à l’issue incertaine qui ne manquent pas de dissuader les populations déplacées.

         En revanche, la réaction d’autres États voisins sur cette question est relativement mesurée voire inexistante. Le Japon, la Chine et l’Inde sont effectivement les principaux partenaires du Myanmar dans la région. Le Japon qui a joué un rôle majeur dans le développement économique du pays adopte une position particulièrement prudente sur la scène internationale vis-à-vis du Myanmar et s’est abstenu d’approuver les résolutions onusiennes dénonçant le traitement des Rohingyas.  Néanmoins, il se montre disponible depuis janvier 2020 pour servir de médiateur entre le Myanmar et le Bangladesh. Enfin, le Myanmar possède d’étroits liens politiques et économiques avec la Chine. Outre le fait que les deux pays partagent 2 000 kilomètres de frontière, la Chine investit dans les infrastructures et le secteur énergétique birman à travers d’importants investissements directs à l’étranger (IDE). Cette coopération économique illustrée par la signature d’un « corridor économique sino-birman » en 2020 s’inscrit dans la stratégie des nouvelles routes de la soie et de l’accès à l’océan indien depuis le Myanmar. L’inaction chinoise face à la crise des Rohingyas s’explique donc notamment par sa volonté de maintenir d’excellentes relations avec un partenaire clé de la région. Quant aux relations entre l’Inde et le Myanmar, elles sont également fondamentales, notamment dans la gestion des 60 000 Rohingyas déplacés en Inde, dont 16 000 enregistrés auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Néanmoins, dans le souci d’éviter un rapprochement trop important entre la Birmanie et la Chine, l’Inde s’est rangée sans ambiguïté du côté des autorités birmanes concernant le traitement des Rohingyas. En effet, New Delhi, comme Washington, ne veut pas risquer de laisser la Chine gagner en popularité au Myanmar en critiquant ouvertement ce pays, alors que Beijing est connue pour défendre, en théorie, une stratégie de non-interférence dans les affaires des autres États.

          Néanmoins, certains de ces États se sont coordonnés pour prendre des positions communes. Dans un communiqué commun, les chefs d’état-major de 12 pays dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne et le Japon se sont associés pour condamner l’utilisation de la force par l’armée birmane sur des civils.

         Outre ces positionnements individuels, des États ont également pu s’exprimer et se positionner à l’égard de l’Etat Birman dans le cadre des organisations internationales dont ils sont membres, c’est-à-dire dans un cadre institutionnalisé.

          Plusieurs États ont fait part de leurs réactions et de leur soutien au peuple birman dans l’enceinte des organisations internationales suite au coup d’État du 1er février 2021, mais très peu se sont prononcés sur les atteintes aux droits de l’Homme subies par le peuple rohingya.

         Ainsi, au regard des relations entre le Myanmar et le Bangladesh sur le plan sous-régional et régional, le bilan est décevant. Les deux États sont membres de la Bay of Bengal Initiative for Multi Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) et de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN). Pourtant, aucune de ces organisations, aucun des États voisins n’a soulevé la question des réfugiés Rohingyas au Bangladesh au sein de ces forums. Cela tient à l’absence de compétence établies de ces organisations internationales qui ne peuvent pas offrir de cadre politique ni légal à la résolution d’une telle question. Cela tient également à des calculs géopolitiques et économiques régionaux : la Thaïlande, le Vietnam et les Philippines soutiennent le Myanmar. Concernant le coup d’État, les États membres de l’ASEAN (Association des nations d’Asie du Sud-Est) se sont également réunis pour dialoguer par visioconférence avec des représentants de la junte birmane. Ils ont demandé la libération d’Aung San Suu Kyi et ont plaidé pour un rétablissement de la démocratie, la fin des violences contre la population et l’ouverture d’un dialogue avec toutes les parties.

         Le 22 février 2021, les États membres de l’Union européenne ont condamné le coup d’État et ont pris des sanctions contre les intérêts économiques et financiers des militaires responsables. « Toute aide financière directe (…) aux programmes de réforme du gouvernement est suspendue », a annoncé le chef de la diplomatie de l’UE Josep Borrell, qui a précisé que l’UE ne comptait pas diminuer ses relations commerciales avec le Myanmar, pour ne pas pénaliser la population. Il a cosigné un communiqué avec les ministres des affaires étrangères du G7, pour condamner « fermement les violences commises par les forces de sécurité birmanes contre les manifestations pacifiques » et en les appelant à la « plus grande retenue ». Depuis, le 22 mars 2021 dernier, le Conseil de l’Union européenne a pris une nouvelle décision, modifiant la décision 2013/184/PESC concernant les mesures restrictives à l’encontre du Myanmar. Par cette décision, l’UE a imposé des interdictions de visas et des gels d’avoirs à 11 participants au coup d’État.

        Au sein de l’ONU, le Conseil de sécurité a réagi pour la première fois le 4 février 2021 sous la forme d’une déclaration faite à la presse par la Présidente du Conseil pour le mois de février (Royaume-Uni), exprimant la préoccupation de ses membres au regard de la situation, sans la condamner. Depuis début mars, le Conseil de sécurité s’est réuni à plusieurs reprises pour parler de la situation. Il s’est réuni à huis clos, pour empêcher la représentation birmane d’y assister. Il faut attendre le 11 mars 2021 pour que le Conseil de sécurité condamne fermement la violence contre les manifestants pacifiques au Myanmar et exprime sa « profonde préoccupation » face aux restrictions imposées au personnel médical, à la société civile, aux syndicats et aux journalistes, alors que les manifestations se poursuivent contre la prise de pouvoir par l’armée le 1er février. Il ne s’agit cependant pas d’une résolution mais d’une déclaration officielle prononcée par le président du Conseil de sécurité.

       Le 26 février 2021, les États membres de l’Assemblée générale des Nations unies ont organisé une session publique spéciale consacrée à la Birmanie. C’est au cours de celle-ci que l’ambassadeur de la Birmanie aux Nations unies, Kyaw Moe Tun, récemment démis de ses fonctions par la junte, a appelé vendredi d’une voix émue à « mettre fin au coup d’Etat militaire ».

      Ces réactions unilatérales et institutionnalisées des États se concentrent aujourd’hui presque exclusivement sur la violente répression qui a fait suite au coup d’État militaire de février 2021 au Myanmar, laissant de côté la situation des Rohingyas. Cependant, elles pourraient également être l’occasion de faire resurgir la question du traitement des rohingyas dans l’agenda onusien. En tout état de cause, les prochaines décisions rendues par les juridictions nationales et internationales et notamment celles de la Cour internationale de Justice, permettront aux Rohingyas de ne pas tomber dans l’oubli.

Mai 2021